J.O. Numéro 66 du 18 Mars 2000
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Texte paru au JORF/LD page 04245
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Arrêté du 9 mars 2000 portant extension de la convention collective de travail concernant les entreprises de prestations de services avicoles des départements de la Sarthe et de la Mayenne
NOR : AGRS0000544A
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Sur la proposition du directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi,
Vu le titre III du livre Ier du code du travail (parties Législative et Réglementaire), et notamment les articles L. 131-3, L. 133-8, L. 133-9, L. 133-14 et R. 133-1, R. 133-2, L. 136-2 et L. 136-3 ;
Vu l'article 1051 du code rural ;
Vu la convention collective de travail du 1er octobre 1999 concernant les entreprises de prestations de services avicoles des départements de la Sarthe et de la Mayenne ;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;
Vu l'avis relatif à l'extension publié au Journal officiel du 31 décembre 1999 ;
Vu l'avis motivé de la sous-commission agricole des conventions et accords de la Commission nationale de la négociation collective ;
Vu l'accord donné par la ministre de l'emploi et de la solidarité,
Arrête :
Art. 1er. - Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans son champ d'application professionnel et territorial, les dispositions de la convention collective de travail du 1er octobre 1999 concernant les entreprises de prestations de services avicoles des départements de la Sarthe et de la Mayenne, à l'exclusion :
- du terme : « signataires » figurant à la deuxième phrase du premier alinéa de l'article 5 ;
- des termes : « d'au moins un cinquième (1/5e) » figurant au premier alinéa de l'article 25 ;
- du sixième alinéa de ce même article 25 ;
- de l'article 64.
Art. 2. - L'extension de la convention précitée est prononcée sous réserve de l'application des dispositions législatives et réglementaires concernant :
- à l'article 19, les modalités de financement par l'employeur des institutions sociales du comité d'entreprise (art. L. 432-9 du code du travail) ;
- à l'article 27, alinéa premier, le contrôle par le juge du caractère réel et sérieux du motif de licenciement (art. L. 122-14-13 du code du travail) ;
- à l'article 33, paragraphe 33-1, alinéa premier, les modalités de calcul de l'indemnité de licenciement (art. 49-1 de la loi no 88-1202 du 30 décembre 1988 relative à l'adaptation de l'exploitation agricole à son environnement économique et social, en ce qu'il a rendu applicable en agriculture l'accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977 sur la mensualisation, et notamment son article 5) ;
- à l'article 35, second alinéa, le salaire servant de base au calcul de l'indemnité de départ en retraite (art. 6 de l'accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977 précité) ;
- à l'article 52, deuxième alinéa, la durée du travail effectif (art. 992 du code rural).
Art. 3. - L'extension des effets et sanctions de la convention visée à l'article 1er est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit texte.
Art. 4. - Le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 9 mars 2000.
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur des exploitations,
de la politique sociale et de l'emploi :
Le sous-directeur,
P. Dedinger
Nota. - Le texte de cette convention a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives no 99/50 en date du 14 janvier 2000, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 45,50 F (6,94 Euro).